(22) En particulier, le programme doit s’attaquer aux implications radicales pour la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur induites par les transitions écologique et numérique actuellement à l’œuvre dans l’économie et l’environnement des affaires, en particulier du fait de la croissance exponentielle de la quantité des données et de leur utilisation accrue, compte tenu du recours croissant à l’intelligence artificielle, aux mégadonnées, aux algorithmes et à d’autres outils et savoir-faire informatiques par les sociétés. Il est également essentiel que le programme soutienne des réseaux et une coopération plus large et plus poussée avec les États membres, leurs autorités et leurs juridictions, étant donné que l’absence de distorsion de la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur sont très fortement tributaires de l’action de ces entités. Compte tenu du rôle particulier de la politique de concurrence dans la prévention de tout préjudice au marché intérieur résultant de comportements anticoncurrentiels au-delà des frontières de l’Union, le programme devrait également soutenir la coopération avec les autorités des pays tiers, s’il y a lieu. Enfin, il est nécessaire d’élargir les activités de communication de proximité pour permettre à davantage de citoyens et d’entreprises de tirer pleinement avantage d’une concurrence loyale au sein du marché intérieur. Cela devrait soutenir les efforts visant à mieux démontrer aux citoyens de l’Union les avantages de la politique de l’Union en matière de concurrence, notamment par le dialogue avec les représentants de la société civile et les parties prenantes concernées. Une souplesse devrait être nécessaire dans la mise en œuvre de la partie du programme relative à la concurrence afin de répondre à l’évolution des besoins qui sont sensibles à la dynamique de l’évolution rapide des conditions de concurrence dans le marché intérieur, dont il est difficile d’estimer le rythme et l’ampleur. Ces évolutions sont liées en particulier au passage au numérique, à l’intelligence artificielle, aux algorithmes, aux mégadonnées, à la cybersécurité et aux technologies scientifiques.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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