(54) Étant donné la nature spécifique des actions destinées à garantir un niveau élevé de santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, des critères d’éligibilité spéciaux concernant l’octroi de subventions et la passation de marchés publics doivent être établis dans le présent règlement. En particulier, à titre d’exception au principe de non-rétroactivité énoncé dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»), les dépenses pour les mesures d’urgence devraient, en raison de leur caractère urgent et imprévisible, être éligibles, y compris les coûts supportés en raison de l’apparition présumée d’une maladie ou d’un organisme nuisible, à condition que la présence de la maladie ou de l’organisme soit ensuite confirmée et notifiée à la Commission. La Commission devrait procéder aux engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au remboursement des dépenses éligibles, après signature des engagements juridiques et évaluation des demandes de paiement présentées par les États membres. Il y a lieu d’admettre également au remboursement les coûts afférents à des mesures de surveillance, de prévention et de protection prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que les coûts afférents à des mesures de protection prises ou à d’autres activités pertinentes exécutées au bénéfice du statut phytosanitaire de l’Union.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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