Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(55) Compte tenu de la mondialisation croissante du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les contrôles officiels effectués par les États membres sont un outil essentiel permettant de vérifier et de contrôler l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union, y compris en ce qui concerne les importations. L’existence de systèmes de contrôles officiels effectifs et efficaces est d’une importance cruciale pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité tout au long de la chaîne alimentaire, ainsi que pour la confiance des consommateurs, et elle permet aussi de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et du bien-être animal. Un concours financier de l’Union devrait être mis à disposition pour de telles mesures de contrôle. En particulier, une contribution financière devrait être mise à la disposition des laboratoires de référence de l’Union européenne afin de les aider à supporter les coûts résultant de la mise en œuvre des programmes de travail approuvés par la Commission et peut être mise à disposition des laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et la santé des animaux qui, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, doivent bénéficier de ressources financières suffisantes fournies par les États membres, pour autant qu’il puisse être clairement démontré que les actions menées représentent une valeur ajoutée de l’Union et qu’un financement suffisant est disponible au titre du programme pour soutenir lesdites actions. En outre, dans la mesure où l’existence de contrôles officiels effectifs dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents bien formés et suffisamment au fait du droit de l’Union, celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux programmes d’échange organisés à ce sujet par les autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).