Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(6) Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, ont fait l’objet d’un programme statistique européen distinct établi par le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer la continuité de la production et de la diffusion de statistiques européennes, le nouveau programme devrait également comprendre les activités relevant du précédent programme statistique européen en fournissant un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément au règlement (CE) no 223/2009. Le nouveau programme devrait établir le cadre financier des statistiques européennes, qui permettra de fournir des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables afin d’étayer la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation de toutes les politiques de l’Union. L’indépendance professionnelle est une condition sine qua non du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).