Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(62) Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions pertinentes seront recensées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réévaluées dans le contexte des évaluations et procédures de réexamen concernées. Dans ce contexte, le programme devrait soutenir des activités qui respectent les normes en matière de climat et d’environnement et les priorités de l’Union et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).