(67) Les actions mises en œuvre au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif en particulier de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans les domaines de la compétitivité, de la protection des consommateurs, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, telles que des activités spécifiques dans les domaines de la normalisation, de la surveillance du marché, dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et celui des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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