Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(7) Il est dès lors approprié d’établir un programme en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, en particulier les PME, la normalisation, la surveillance du marché et la protection des consommateurs, le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les statistiques européennes (programme pour le marché unique) (ci-après dénommé «programme»). Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).