(71) En vertu de l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, il est possible d’octroyer une subvention à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareils cas, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible à titre exceptionnel compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent programme et afin d’éviter toute perturbation dans la fourniture du soutien de l’Union, ce qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union. Par conséquent, lorsque cela se révèle nécessaire afin d’assurer la continuité et au cours d’une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, les coûts relatifs à une action déjà entamée devraient être éligibles à un financement de l’Union à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, à titre de dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention devraient être éligibles dans le cas des subventions de fonctionnement.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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