(86) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. La Commission devrait établir un rapport d’évaluation intermédiaire concernant la réalisation des objectifs des actions soutenues au titre du programme, les résultats et les incidences, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union, ainsi qu’un rapport d’évaluation final sur les incidences à long terme, les résultats et la durabilité des actions, et sur les synergies avec d’autres programmes.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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