(95) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’un programme pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, en particulier des PME, et la protection des consommateurs, pour le secteur des végétaux, des animaux et des denrées alimentaires et les aliments pour animaux et pour le cadre de programmation et de financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européenne pour la période 2021 à 2027, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontière des questions en jeu mais peuvent, en raison du plus grand potentiel de l’action de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/690 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
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