Règlement (UE) 2021/691 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0691-20260521, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/691
IntituléFixation du montant de la contribution financière
RattachementRèglement (UE) 2021/691
VersionConsolidée au 21/05/2026 (CELEX 02021R0691-20260521)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/691EUR-Lex →

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 ou 8 bis, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et détermine le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles.

2. Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou s’établit à 60 %, le taux le plus élevé étant retenu.

2 bis.

Le taux de cofinancement pour les dépenses engagées par l’État membre pour les bénéficiaires visés à l’article 6, premier alinéa, point c), et relatives aux mesures énoncées à l’article 7, paragraphe 5, est de 100 %.

3. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 ou 8 bis la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.

4. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe immédiatement l’État membre demandeur, le Parlement européen et le Conseil.

5. Au moins 40 % du montant maximal annuel du FEM sont réservés aux demandes concernant la cessation d’activité de travailleurs licenciés ou de travailleurs indépendants, visés à l’article 8. Toute partie de ce montant non utilisée ou non réservée au 30 juin de chaque année peut également être utilisée pour des demandes relatives à des travailleurs concernés par un licenciement imminent, visés à l’article 8 bis. Les contributions financières en faveur de travailleurs concernés par un licenciement imminent visés à l’article 4, paragraphe 2, point d), ne dépassent pas 4 000 000 EUR par entreprise, par État membre et par exercice financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0691-20260521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).