1. Sont éligibles à une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande conformément à l’article 8, paragraphe 7, point j), ou à l’article 8 bis, paragraphe 12, point m), auxquelles l’État membre concerné ou l’entreprise concernée commence ou devrait commencer à fournir l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés ou auxquelles l’État membre engage des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5.
2. L’État membre ou l’entreprise commence à mettre en œuvre les mesures éligibles énoncées à l’article 7 sans retard injustifié et les exécute dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de contribution financière.
3. Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est d’au moins deux ans, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.
4. Les dépenses effectuées en application de l’article 7, paragraphe 5, sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.