1. La Commission verse, en principe dans les quinze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 15, paragraphe 2, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.
2. La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.
3. Les conditions techniques précises du financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2.
4. Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble coordonné, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision d’octroi de la contribution financière en conséquence.
5. L’État membre concerné peut réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. Si cette réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments précisés, l’État membre en informe préalablement la Commission.
6. En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 8 bis, l’État membre concerné doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables après la réception du préfinancement versé par la Commission, mettre à la disposition de l’entreprise concernée la partie du préfinancement qui se rapporte à l’ensemble coordonné mis en œuvre par l’entreprise. Les États membres peuvent verser le préfinancement par tranches, auquel cas la première tranche est mise à disposition sans retard injustifié et dans un délai de dix jours ouvrables au plus tard. Les modalités de paiement détaillées sont définies dans le document régissant la contribution financière de l’État membre à l’entreprise. Les États membres peuvent, le cas échéant, orienter les fonds vers l’entreprise par l’intermédiaire de l’autorité régionale ou d’une autre autorité publique compétente, à condition que cela ne retarde pas le paiement. L’État membre conserve ou oriente vers une autorité régionale ou une autre autorité publique la partie du préfinancement qui se rapporte aux mesures visées à l’article 7, paragraphe 5.