Règlement (UE) 2021/691 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0691-20260521, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/691
IntituléRapport final et clôture
RattachementRèglement (UE) 2021/691
VersionConsolidée au 21/05/2026 (CELEX 02021R0691-20260521)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/691EUR-Lex →

1. Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration de la période de mise en œuvre, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière concernée, y compris des informations sur:

a) le type de mesures et les résultats, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres Fonds de l’Union, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations;

b) les noms des organismes qui ont fourni l’ensemble coordonné dans l’État membre;

c) les indicateurs énoncés à l’annexe II, points 1) et 2);

d) la question de savoir si l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, excepté lorsqu’il s’agit d’une microentreprise ou d’une PME, a bénéficié d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; et

e) un état justificatif des dépenses.

2. Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24.

3. Lorsqu’une entreprise met en œuvre une contribution financière du FEM en faveur de travailleurs concernés par un licenciement imminent, l’entreprise fournit à l’État membre concerné, au plus tard à la fin du sixième mois suivant l’expiration de la période de mise en œuvre, toutes les informations pertinentes visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0691-20260521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).