1. La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:
a) pour le 30 juin 2025, à une évaluation à mi-parcours; et
b) pour le 31 décembre 2029, à une évaluation rétrospective.
2. Les résultats des évaluations visées au paragraphe 1 sont transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations des évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.
3. Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre.
4. Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée par la Commission au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devra être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette diffusion et du rappel envoyé.
Dans le cas d’une aide mise en œuvre par une entreprise en faveur de bénéficiaires au titre de l’article 6, premier alinéa, point c), ladite entreprise est responsable de la diffusion de l’enquête visée au premier alinéa du présent paragraphe aux bénéficiaires ayant participé aux mesures et, pour information, aux représentants des travailleurs, de l’envoi d’au moins un rappel et d’une communication à l’État membre de la diffusion et du rappel envoyés. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures.
5. Les enquêtes auprès des bénéficiaires sont utilisées pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment toute modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou tout changement de niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel l’emploi a été trouvé. Dans les cas visés à l’article 6, premier alinéa, point c), il s’agit également d’informations sur un éventuel nouveau rôle au sein de la même entreprise, le cas échéant. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle.
6. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution définissant quand et comment une enquête auprès des bénéficiaires est conduite et déterminant le format à utiliser.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.