Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «travailleur licencié», un travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont le contrat est résilié ou la relation de travail terminée prématurément par licenciement ou dont le contrat ou la relation de travail n’est pas renouvelé pour des raisons économiques;
1 bis) «travailleur concerné par un licenciement imminent», un travailleur dans une entreprise en cours de restructuration dont le contrat ou la relation de travail, indépendamment du type ou de la durée, devrait prendre fin à la suite d’un licenciement à la suite d’une communication écrite de l’employeur aux représentants des travailleurs les informant, au cours des consultations, notamment, du nombre et des catégories de travailleurs à licencier, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la directive 98/59/CE;
2) «travailleur indépendant», une personne physique qui emploie moins de 10 travailleurs;
3) «bénéficiaire», une personne physique qui participe aux mesures cofinancées par le FEM;
4) «irrégularité», une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées;
5) «période de mise en œuvre», la période qui commence aux dates visées à l’article 8, paragraphe 7, point j), et se termine vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière en vertu de l’article 15, paragraphe 2;
6) «entreprise en cours de restructuration», une entreprise soumise à un processus impliquant des licenciements collectifs, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 98/59/CE.