Règlement (UE) 2021/691 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0691-20260521, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/691
IntituléMesures éligibles
RattachementRèglement (UE) 2021/691
VersionConsolidée au 21/05/2026 (CELEX 02021R0691-20260521)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/691EUR-Lex →

1. Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives de politique du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné destiné à faciliter la réinsertion des bénéficiaires visés, en particulier des plus défavorisés d’entre eux, sur le marché du travail salarié ou non salarié, ou à aider les travailleurs visés à l’article 6, premier alinéa, point c), à actualiser ou acquérir les compétences dont ils ont besoin pour évoluer vers un rôle différent auprès de leur entreprise actuelle ou pour changer d’entreprise.

2. Compte tenu de l’importance des compétences requises à l’ère numérique et dans une économie efficace dans l’utilisation des ressources, la diffusion de ces compétences est considérée comme un élément horizontal dans le cadre de la conception des ensembles coordonnés. Les besoins en formation et le niveau de formation sont adaptés aux qualifications et aux compétences de chaque bénéficiaire.

L’ensemble coordonné peut comprendre:

a) la formation et la reconversion sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b) des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de garde d’enfant, les allocations de formation, les allocations de subsistance et les allocations pour les aidants;

c) pour les bénéficiaires visés à l’article 6, premier alinéa, point c), l’ensemble coordonné peut comprendre une formation et une reconversion, pour compléter les formes existantes de soutien disponibles en vertu des mesures nationales ou les exigences en vertu des accords collectifs, adaptées aux besoins individuels du travailleur, y compris en ce qui concerne les compétences requises pour une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, les technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et des compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le mentorat, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat et des activités de coopération.

Les coûts des mesures visées au deuxième alinéa, point b), ne dépassent pas 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné.

Les investissements pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprises par les salariés ne dépassent pas 22 000 EUR par bénéficiaire.

La conception de l’ensemble coordonné anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local.

L’ensemble coordonné n’inclut pas les dispositifs de chômage partiel, les allocations ou les aides à la création d’entreprises.

3. Les mesures suivantes ne sont pas éligibles à une contribution financière du FEM:

a) les mesures spéciales d’une durée limitée, visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), si ces mesures ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b) les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

4. L’ensemble coordonné est établi en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants ou les partenaires sociaux, selon le cas.

5. À l’initiative de l’État membre demandeur, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0691-20260521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).