1. Les entreprises en cours de restructuration peuvent demander à l’État membre concerné de présenter une demande de contribution financière du FEM si les critères d’intervention énoncés à l’article 4, paragraphe 2, point d), sont remplis et si l’entreprise souhaite offrir une aide cofinancée par le FEM pour les travailleurs concernés par un licenciement imminent, conformément à l’article 6, premier alinéa, point c), pour toute la période de mise en œuvre. Cette demande peut être présentée par l’entreprise dans les quatorze semaines suivant la date à laquelle elle a transmis à l’autorité publique compétente, conformément à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 98/59/CE, la première communication écrite aux représentants des travailleurs contenant, notamment, le nombre et les catégories de travailleurs à licencier.
2. Une entreprise demandeuse peut accepter d’inclure dans sa demande des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez ses fournisseurs directs et ses producteurs en aval, qui sont éligibles conformément à l’article 6, premier alinéa, point c), à condition que tous les licenciements collectifs couverts par la demande, que ce soit dans l’entreprise demandeuse ou chez ses fournisseurs directs ou producteurs en aval, aient lieu dans le même État membre.
Une entreprise demandeuse qui accepte d’inclure dans sa demande des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez ses fournisseurs directs ou ses producteurs en aval conformément au premier alinéa reste entièrement responsable au titre du présent règlement en ce qui concerne la demande. Notamment, elle continue à assumer l’entière responsabilité de:
a) la présentation de la demande;
b) la fourniture de toutes les informations nécessaires aux États membres;
c) la mise à disposition du cofinancement national; et
d) la mise en œuvre de l’ensemble coordonné.
L’entreprise demandeuse peut prendre des dispositions pour recevoir des contributions financières de ses fournisseurs directs et de ses producteurs en aval, proportionnellement au soutien reçu par leurs travailleurs.
3. Aux fins du présent article, la Commission fournit des lignes directrices, des listes de contrôle et des modèles de formulaires de demandes non contraignants en coordination avec les États membres. Les États membres peuvent décider de rendre obligatoires les modèles pour la présentation des demandes.
Les États membres publient en ligne des lignes directrices et des modèles pertinents pour apporter un soutien aux entreprises dans la préparation de leurs demandes.
Les informations que doivent fournir les entreprises dans le cadre des modèles visés au premier alinéa du présent paragraphe englobent toutes les informations nécessaires à une demande de contribution financière du FEM, conformément au paragraphe 12.
4. Les États membres présentent leurs demandes sur la base des demandes visées au paragraphe 1. Sans préjudice de l’évaluation indépendante par la Commission de la demande de contribution financière du FEM conformément au paragraphe 11, l’État membre demandeur peut effectuer des contrôles ex ante pour vérifier:
a) la capacité financière et administrative de l’entreprise demandeuse à mettre en œuvre la contribution financière du FEM en faveur des travailleurs concernés par un licenciement imminent;
b) les informations fournies conformément au paragraphe 12, points g), k) et o);
c) si l’ensemble coordonné est censé être mis en œuvre conformément au droit national; et
d) s’il existe des risques financiers pour l’État membre demandeur, y compris les activités potentiellement frauduleuses et le risque de double financement.
Lorsqu’ils procèdent à de tels contrôles ex ante, les États membres en communiquent les résultats, ainsi que leur évaluation de la demande présentée par l’entreprise, lors de la présentation de la demande à la Commission. La Commission tient compte de ces informations dans son évaluation de la demande. Si son évaluation diffère des résultats des contrôles ex ante, la Commission fournit des explications à cet égard dans le résumé des informations visé à l’article 15, paragraphe 3, point a).
5. Les États membres traitent toutes les demandes sur un pied d’égalité et dans l’ordre de leur réception, sans exercer aucune marge d’appréciation quant à leur recevabilité ou à leur éligibilité, et présentent les demandes à la Commission. Les États membres n’introduisent aucune exigence supplémentaire ni ne modifient les exigences énoncées dans le présent règlement.
6. L’État membre demandeur soumet à la Commission la demande de contribution financière du FEM dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande complète.
7. Si l’entreprise le sollicite, l’État membre concerné fournit des orientations tout au long de la procédure de demande visée au paragraphe 1, en tenant compte de la taille et de la capacité administrative de l’entreprise.
8. Si l’État membre demandeur le sollicite, la Commission fournit des orientations tout au long de la procédure de demande.
9. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession d’une traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et invite l’État membre demandeur à fournir toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande. Si les informations complémentaires demandées comprennent des informations qui peuvent être fournies par l’entreprise, celle-ci les fournit à l’État membre.
10. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires au titre du paragraphe 9, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables si l’État membre demandeur le sollicite. Toute demande de prolongation est dûment motivée.
11. Sur la base des informations fournies dans la demande, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 12. Dans son évaluation, la Commission apprécie également l’adéquation du processus de consultation visé à l’article 7, paragraphe 4, ainsi que de l’ensemble coordonné.
Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’expiration dudit délai, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.
12. La demande contient les informations suivantes:
a) l’identification de l’entreprise demandeuse, y compris, le cas échéant, ses fournisseurs directs et ses producteurs en aval concernés;
b) le nombre de travailleurs concernés par un licenciement imminent dans l’entreprise demandeuse en cours de restructuration, conformément à l’article 5 bis;
c) le nombre de bénéficiaires éligibles, visés à l’article 6, premier alinéa, point c), et le nombre de bénéficiaires visés, parmi ceux qui sont éligibles, pour bénéficier, conformément aux intentions de l’entreprise demandeuse, des mesures de l’ensemble coordonné;
d) le cas échéant, et dès qu’il est disponible, tout accord écrit entre l’entreprise demandeuse et ses fournisseurs directs ou producteurs en aval;
e) une brève description des événements ayant conduit à la restructuration;
f) lorsque la demande inclut des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez les fournisseurs directs ou les producteurs en aval de l’entreprise demandeuse, une analyse motivée fournie par l’entreprise demandeuse, établissant un lien de causalité clair entre le projet de licenciement collectif chez les fournisseurs directs ou des producteurs en aval et le projet de licenciement collectif dans l’entreprise demandeuse;
g) une confirmation, sur la base des informations fournies par l’entreprise, que l’entreprise a respecté et continue de respecter ses obligations légales, y compris celles énoncées à l’article 2 de la directive 98/59/CE, et toutes les conventions collectives régissant ces projets de licenciement collectif, et qu’elle prend des dispositions pour ses travailleurs en conséquence;
h) une description des procédures suivies par l’entreprise pour la consultation des bénéficiaires visés ou leurs représentants, selon le cas, concernant la conception de l’ensemble coordonné, ainsi que la description des procédures suivies pour la consultation sur les mesures comprises dans l’ensemble coordonné des autorités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant;
i) une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte et, le cas échéant, de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres fonds de l’Union ou nationaux;
j) une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné;
k) une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés;
l) une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné en faveur des bénéficiaires visés;
m) les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer;
n) une estimation du budget pour toutes les activités de préparation, y compris les contrôles ex ante, ainsi que pour les activités de gestion, d’information et de publicité, de contrôle et de rapport menées par l’État membre demandeur en lien avec une la demande;
o) une déclaration indiquant pourquoi l’ensemble coordonné ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives;
p) la confirmation par l’entreprise concernée qu’elle cofinancera les mesures de l’ensemble coordonné et que son cofinancement est la seule source de cofinancement national, sauf pour les éventuelles contributions des fournisseurs directs ou des producteurs en aval de ladite entreprise;
q) une confirmation par l’État membre demandeur qu’il n’a fourni aucun financement pour l’ensemble coordonné.
Lorsque les nombres visés au premier alinéa, points c) et l), changent avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission, ces changements sont communiqués à la Commission.
Les informations énoncées au premier alinéa, points a) à f), j) à m), o) et p), sont fournies à l’État membre demandeur par l’entreprise demandeuse.