Règlement (UE) 2021/691 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/691
RattachementRèglement (UE) 2021/691
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0691)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/691EUR-Lex →

(24) Lors de l’établissement de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favorisent de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable dès que possible dans un délai de six mois suivant la fin de la période de mise en œuvre. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des motifs des licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné de services personnalisés devrait être compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).