(36) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le FEM devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du FEM sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/691 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/691
RattachementRèglement (UE) 2021/691
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0691)
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