Règlement (UE) 2021/691 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/691
RattachementRèglement (UE) 2021/691
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0691)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2021/691EUR-Lex →

(43) Les États membres devraient prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités détectées, y compris la fraude, et l’informer de toute mesure de suivi qu’ils ont prise en ce qui concerne ces irrégularités et toute enquête de l’OLAF. Les États membres devraient coopérer avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point d), du règlement financier sur toutes les questions liées à une fraude présumée ou avérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).