Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/692
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) 2021/692
CHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0692)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/692EUR-Lex →
1. Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu'il existe suffisamment d'informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L'évaluation intermédiaire prend en compte les résultats des évaluations de l'incidence à long terme des programmes précédents.
3. La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l'article 1er.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.