Règlement (UE) 2021/692 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/692
RattachementRèglement (UE) 2021/692
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0692)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/692EUR-Lex →

(18) Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait soutenir l'intégration des questions d'égalité de genre et de non-discrimination dans toutes ses activités. Une évaluation intermédiaire et une évaluation finale du programme devraient porter sur les incidences selon le genre afin d'apprécier dans quelle mesure il contribue à l'égalité de genre et s'il n'a pas d'effets négatifs involontaires dans ce domaine. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l'ampleur variables des activités des différents volets du programme, il est important que les données individuelles collectées par les promoteurs de projets soient ventilées, dans la mesure du possible, par sexe. Il est également important de fournir des informations aux demandeurs sur la manière de tenir compte de l'égalité de genre, y compris des informations sur l'utilisation d'outils intégrant les questions d'égalité de genre, tels que la prise en compte systématique de ces questions, le cas échéant, dans l'établissement du budget et les évaluations de l'impact selon le genre. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l'équilibre entre les genres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).