(34) Compte tenu de l'importance qu'il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l'Union aux fins de la mise en œuvre de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme a vocation à contribuer à l'intégration de l'action en faveur du climat et à la réalisation de l'objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat, ainsi que de l'ambition de consacrer 7,5 % du budget de l'Union à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le programme devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et le principe consistant à "ne pas nuire" énoncé dans le pacte vert pour l'Europe. Les actions pertinentes devraient être définies lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme, et revues dans le contexte des évaluations et des processus de révision correspondants.
Règlement (UE) 2021/692 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/692
RattachementRèglement (UE) 2021/692
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.