Règlement (UE) 2021/693 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/693
IntituléMise en œuvre et formes de financement de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/693
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0693)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/693EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).