(11) Aux fins du présent règlement, l’expression "magistrats et personnels de justice" devrait être interprétée largement, de manière à inclure les juges, les procureurs, le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ou participant à l’administration de la justice, indépendamment de la définition dans le droit national, du statut juridique ou de l’organisation interne, comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.
Règlement (UE) 2021/693 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/693
RattachementRèglement (UE) 2021/693
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0693)
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