(15) Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention, des enfants de parents incarcérés et des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.
Règlement (UE) 2021/693 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/693
RattachementRèglement (UE) 2021/693
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0693)
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