(33) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. La Commission devrait rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des résultats du programme, dans le cadre des mécanismes de déclaration existants, en particulier le tableau de bord de la justice dans l’UE.
Règlement (UE) 2021/693 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/693
RattachementRèglement (UE) 2021/693
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0693)
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