1. Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte en confiant certaines tâches d’exécution aux organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, conformément aux articles 4 à 8 bis du présent règlement. Les organismes chargés de l’exécution du programme ne peuvent s’écarter des règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement que lorsqu’un tel écart est prévu dans l’acte juridique qui établit ces organismes ou qui leur confie des tâches d’exécution budgétaire ou, pour les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), iii) ou v), du règlement financier, lorsqu’un tel écart est prévu dans la convention de contribution et si les besoins de fonctionnement spécifiques de ces organismes et la nature de l’action l’exigent.
2. Le programme peut octroyer un financement sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier, y compris en particulier par la passation de marchés en premier lieu, ou des subventions et des prix.
Lorsque la réalisation de l’objectif d’une action nécessite l’achat de biens et services innovants, des subventions ne peuvent être octroyées qu’à des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque la fourniture de biens ou services innovants qui ne sont pas encore disponibles commercialement à grande échelle est nécessaire à la réalisation des objectifs d’une action, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure de passation de marchés.
Pour des raisons de sécurité publique dûment justifiées, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger que le lieu d’exécution du marché soit situé à l’intérieur du territoire de l’Union.
Lors de la mise en œuvre des procédures de passation de marchés pour la réserve de cybersécurité de l’Union, la Commission et l’ENISA peuvent agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte ou au nom des pays tiers associés au programme, conformément à l’article 10 du présent règlement. La Commission et l’ENISA peuvent également agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à ces pays tiers. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, la demande d’un seul pays tiers suffit pour charger la Commission ou l’ENISA d’agir.
Lors de la mise en œuvre des procédures de passation de marchés pour la réserve de cybersécurité de l’Union, la Commission et l’ENISA peuvent agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte ou au nom des institutions, organes ou organismes de l’Union. La Commission et l’ENISA peuvent également agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la demande d’une seule institution, d’un seul organe ou d’un seul organisme de l’Union suffit pour charger la Commission ou l’ENISA d’agir.
Le programme peut aussi octroyer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme constituant une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
4. Lorsque les conditions énoncées à l’article 27 du règlement (UE) 2023/1781 sont remplies, ledit article s’applique.