Règlement (UE) 2021/694 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0694-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/694
IntituléProgrammes de travail
Rattachement
CHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/694
  2. CHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02021R0694-20251223)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2021/694EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail conformément à l’article 110 du règlement financier.

2. Les programmes de travail sont en principe adoptés comme des programmes pluriannuels, en général tous les deux ans, et couvrent les objectifs généraux du programme ainsi qu’un ou plusieurs objectifs spécifiques. Si des besoins précis relatifs à la mise en œuvre le justifient, ils peuvent aussi être adoptés comme des programmes annuels.

3. Les programmes de travail sont cohérents avec les objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8, tout en tenant compte également des domaines et types d’activités figurant à l’annexe I. Ils garantissent que les actions bénéficiant d’un soutien n’évincent pas le financement privé.

4. Afin de prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier l’annexe I en ce qui concerne les activités qui y sont énumérées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8.

5. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.

6. La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail pour les objectifs spécifiques 2, 4 et 5 ainsi que pour d’éventuelles autres actions en gestion directe pour les objectifs spécifiques 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0694-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).