Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Règlement (UE) 2021/694 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0694-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/694
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
- Règlement (UE) 2021/694
- CHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02021R0694-20251223)
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