1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 8 168 000 000 EUR en prix courants.
2. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
a) 2 019 914 000 EUR pour l’objectif spécifique 1 – Calcul à haute performance;
b) 1 760 806 000 EUR pour l’objectif spécifique 2 — Intelligence artificielle;
c) 1 372 020 000 EUR pour l’objectif spécifique 3 — Cybersécurité et confiance;
d) 482 640 000 EUR pour l’objectif spécifique 4 — Compétences numériques avancées;
e) 1 002 217 000 EUR pour l’objectif spécifique 5 – Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques – Interopérabilité;
f) 1 575 000 000 EUR pour l’objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs.
3. Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en utilisant des systèmes informatiques internes.
4. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.
5. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, y compris aux fins de compléter les subventions octroyées en faveur d’une action, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles lorsque cela est possible, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier et des règles en matière d’aides d’État. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
7. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
8. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés pour les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve de cybersécurité de l’Union et des mesures de soutien à l’assistance mutuelle en vertu du règlement (UE) 2025/38, poursuivant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point g), du présent règlement sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le Parlement et le Conseil sont informés des crédits reportés en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.