(64) Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à intégrer les actions en faveur du climat et à réaliser l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à contribuer à réaliser l’ambition globale de consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et 2027 des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les actions en question devraient être déterminées lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme et réexaminées dans le cadre des processus d’évaluations et d’examen correspondants.
Règlement (UE) 2021/694 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/694
RattachementRèglement (UE) 2021/694
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0694)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.