Règlement (UE) 2021/694 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/694
RattachementRèglement (UE) 2021/694
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0694)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2021/694EUR-Lex →

(66) Les programmes de travail devraient, en principe, être adoptés comme des programmes de travail pluriannuels, en général tous les deux ans, ou, si les besoins relatifs à la mise en œuvre du programme le justifient, comme des programmes de travail annuels. Les formes de financement de l’Union et les modes d’exécution du programme devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu, notamment, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il faudrait envisager le recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).