(67) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe I du présent règlement pour prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché en ce qui concerne les actions qui y sont mentionnées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs du présent règlement, et de modifier l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs mesurables lorsque cela est jugé nécessaire ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2021/694 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/694
RattachementRèglement (UE) 2021/694
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0694)
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