Règlement (UE) 2021/694 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/694
RattachementRèglement (UE) 2021/694
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0694)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2021/694EUR-Lex →

(68) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la sélection des entités constituant les pôles européens d’innovation numérique initiaux et supplémentaires et l’adoption des programmes de travail relatifs aux objectifs spécifiques 2, 4 et 5 et d’autres actions en gestion directe relatives aux objectifs spécifiques 1 et 3 de façon à atteindre les objectifs du programme conformément aux priorités de l’Union et des États membres, tout en garantissant la cohérence, la transparence et la continuité de l’action conjointe de l’Union et des États membres. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les actions en gestion indirecte, les programmes de travail sont adoptés conformément aux règles des conseils de direction des organismes chargés de l’exécution du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).