(7) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi qui correspondent aux besoins existants et respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive, et en tenant compte des cadres de mesure et d’évaluation comparative existants dans le secteur numérique. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables, à la fois quantitatifs et qualitatifs, pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/694 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/694
RattachementRèglement (UE) 2021/694
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0694)
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