Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléAchats publics avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes
Rattachement
CHAPITRE II — Subventions
  1. Règlement (UE) 2021/695
  2. TITRE II — RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DIFFUSION
  3. CHAPITRE II — Subventions
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

1. Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les procédures de passation des marchés:

a) respectent les règles de concurrence et les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité;

b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c) prévoient l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

Dans le cas des achats publics avant commercialisation, le cas échéant et sans préjudice des principes énumérés au point a), la procédure de passation des marchés peut être simplifiée ou accélérée et peut prévoir des conditions particulières telles que la limitation du lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés.

3. Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs, après avoir consulté le contractant sur les raisons de la non-exploitation, peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.

Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0695-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).