Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE II — Subventions
  1. Règlement (UE) 2021/695
  2. TITRE II — RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DIFFUSION
  3. CHAPITRE II — Subventions
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

1. Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui se compose d’experts externes indépendants.

Pour les activités du CEI, les missions et dans les cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut être composé en partie ou, dans le cas des actions de coordination et de soutien, en tout ou en partie, de représentants des institutions ou organismes de l’Union comme le prévoit l’article 150 du règlement financier.

Le processus d’évaluation peut être suivi par des observateurs indépendants.

2. S’il y a lieu, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction:

a) des notes de l’évaluation;

b) de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets, à savoir pour les activités de l’Éclaireur, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission.

Pour les activités du CEI, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut également proposer des adaptations des propositions dans la mesure où ces adaptations sont nécessaires à la cohérence de l’approche par portefeuille. Ces adaptations sont conformes aux conditions de participation et respectent le principe d’égalité de traitement. Le comité du programme est informé de ces cas.

3. Le processus d’évaluation est conçu pour éviter les conflits d’intérêts et les partis pris. La transparence des critères d’évaluation et de la méthode de notation des propositions est garantie.

4. Conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier, les demandeurs reçoivent des informations en retour à toutes les étapes de l’évaluation et, en cas de rejet de la proposition, ils sont informés des motifs du rejet.

5. Les entités juridiques établies dans des pays peu performants en matière de R&I qui ont participé avec succès au volet «Élargir la participation et propager l’excellence» reçoivent, sur demande, un compte rendu de leur participation, qui peut accompagner les propositions concernant les parties collaboratives du programme qu’elles coordonnent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0695-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).