Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléMarchés
Rattachement
CHAPITRE III — Passation de marchés
  1. Règlement (UE) 2021/695
  2. TITRE II — RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DIFFUSION
  3. CHAPITRE III — Passation de marchés
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marchés au titre du programme sont exécutés conformément au titre VII du règlement financier.

2. Les marchés peuvent également prendre la forme d’achats publics avant commercialisation ou d’achats publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement concerné en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés. Dans de tels cas, les règles fixées à l’article 26 s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0695-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).