1. L’Accélérateur vise à soutenir essentiellement l’innovation créatrice de marchés. Il ne soutient que les bénéficiaires uniques et principalement sous la forme d’un financement mixte. Dans certaines conditions, il peut également octroyer un soutien sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres.
L’Accélérateur fournit les types de soutien suivants:
a) un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, y compris aux start-ups et, à titre exceptionnel, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques;
b) un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris aux start-ups, qui développent tout type d’innovation, qu’elle soit incrémentale ou radicale et de rupture, et qui visent à développer leur activité;
c) un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, y compris aux start-ups, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, peut également être offert;
d) un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l'appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil.
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, le soutien visé au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe peut inclure d’éventuelles applications à double usage, tout en faisant progresser leur usage civil.
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, le soutien visé au deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe peut inclure l’innovation dans les technologies de défense critiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement STEP, tout en encourageant, le cas échéant, les innovations à double usage potentiel.
Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur n’est octroyé que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
a) le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de développer son activité;
b) le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME;
c) un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire pendant la période de mise en œuvre du programme pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.
Lorsqu'il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d'attirer d'autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, il lui est possible d'apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d'autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s'y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795.
1 bis.
L’application des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, prévues au paragraphe 1 du présent article est incluse dans le suivi du programme par la Commission conformément à l’article 50.
2. Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé.
En ce qui concerne le soutien à l’innovation dans les technologies critiques pour la défense au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du présent article, la participation est limitée aux entités juridiques établies dans l’Union, en Ukraine ou dans un membre de l’EEE associé à Horizon Europe. Les entités juridiques contrôlées directement ou indirectement par un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, ou par des entités juridiques d’un tel pays tiers, sont exclues de la participation.
Par dérogation au deuxième alinéa, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un membre de l’EEE associé à Horizon Europe et qui est contrôlée par un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, ou par une entité juridique d’un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, est éligible en tant que bénéficiaire au titre du paragraphe 1 du présent article, à condition que des garanties soient mises à la disposition de la Commission. Ces garanties sont approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre ou du membre de l’EEE associé à Horizon Europe dans lequel l’entité juridique est établie, telles que des mesures adéquates au titre des filtrages définis à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil.
Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles le soutien à l’entité juridique ne serait pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage.
En ce qui concerne le soutien au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article susceptible d’avoir des applications à double usage, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies uniquement dans un État membre ou aux entités juridiques établies dans des pays associés spécifiques en plus des États membres. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés qui sont membres de l’EEE respecte les modalités et conditions définies dans l’accord sur l’Espace économique européen. Pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles, afin de garantir la protection des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres, le programme de travail peut également exclure la participation à des appels à propositions individuels d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés contrôlées directement ou indirectement par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés, ou subordonner leur participation aux conditions énoncées dans le programme de travail.
La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.
3. Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.
4. Les propositions font l’objet d’une évaluation de leurs mérites individuels réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées pour un financement au moyen d’un appel à propositions ouvert, assorti de dates limites, sur la base des articles 27, 28 et 29, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.
5. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants:
a) excellence;
b) impact;
c) niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.
6. Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre le programme (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du critère d’attribution visé au paragraphe 5, point c), une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b), sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
a) la proposition découle de toute autre action financée au titre d’Horizon 2020, du programme ou, sous réserve d’une phase pilote exploratoire à lancer au titre du premier programme de travail, de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet, dont le détail des dispositions figure dans le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a);
b) la proposition est fondée sur un examen du projet qui a été réalisé au cours des deux années précédentes, évaluant l’excellence et l’impact de la proposition, et est soumise aux conditions et procédures détaillées davantage dans le programme de travail.
7. Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
a) le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation;
b) la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b);
c) l’activité serait éligible dans le cadre d’une action d’innovation.
8. Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.
La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.
9. Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée.
10. Les conditions d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du soutien de l’Accélérateur sont énoncées dans la décision (UE) 2021/764.
11. Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.
Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. L’exécution de ces volets requiert d’atteindre des étapes spécifiques établies par le contrat.
12. Conformément au contrat, l’action est suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.
À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas.