Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléAudits
Rattachement
TITRE III — SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME
  1. Règlement (UE) 2021/695
  2. TITRE III — SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

1. Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et des autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes pour l’ensemble du programme.

2. La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.

3. En outre, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits des systèmes et des processus au niveau des bénéficiaires. Ces audits sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et examinent les systèmes et les processus d’un bénéficiaire, et sont complétés par un audit des opérations. Ils sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement concerné pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.

4. Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union.

5. Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.

6. La Commission publie des orientations en matière d’audit, visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles relatives à l’audit pendant toute la durée du programme.

Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0695-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).