Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
TITRE III — SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME
- Règlement (UE) 2021/695
- TITRE III — SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
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