Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0695-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/695
IntituléANNEXE III — PARTENARIATS EUROPÉENS
RattachementRèglement (UE) 2021/695
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0695-20251224)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

Des partenariats européens sont sélectionnés et mis en œuvre, suivis, évalués, progressivement supprimés ou reconduits sur la base des critères suivants:

1. Sélection

Démonstration que le partenariat européen est plus efficace pour réaliser les objectifs correspondants du programme grâce à la participation et l’engagement des partenaires, en particulier pour produire des effets manifestes pour l’Union et ses citoyens, en particulier pour ce qui est de répondre aux problématiques mondiales et de réaliser les objectifs en matière de R&I, de sécuriser la compétitivité de l’Union et la durabilité et de contribuer au renforcement de l’EER et, le cas échéant, de tenir les engagements pris au niveau international.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé établi conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la participation d’au moins 40 % des États membres est obligatoire:

a) cohérence et synergies du partenariat européen avec le paysage de l’Union en matière de R&I, en suivant dans toute la mesure du possible les règles du programme;

b) transparence et ouverture du partenariat européen en ce qui concerne la définition des priorités et des objectifs en termes de résultats et d’effets escomptés et la participation de partenaires et de parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur, issus de différents secteurs, milieux et disciplines, y compris au niveau international s’il y a lieu, et sans interférer avec la compétitivité européenne; modalités claires pour promouvoir la participation des PME et diffuser et exploiter les résultats, en particulier par les PME, y compris via des organisations intermédiaires;

c) démonstration ex ante de l’additionnalité et de la directionnalité du partenariat européen, y compris une vision stratégique commune de sa finalité. Cette vision comprend notamment:

i) une identification des réalisations, résultats et effets mesurables escomptés dans des délais précis, y compris de la valeur économique et/ou sociétale essentielle pour l’Union;

ii) une démonstration des effets de levier qualitatifs et des effets de levier quantitatifs significatifs escomptés, y compris une méthode pour mesurer les indicateurs de performance clés;

iii) les approches pour garantir la souplesse de la mise en œuvre et la possibilité de s’adapter à une évolution des politiques ou des besoins sociétaux et/ou des besoins du marché, ou à des avancées scientifiques, afin d’augmenter la cohérence entre les politiques menées aux niveaux régional, national et de l’Union;

iv) les stratégies de sortie et les mesures de retrait progressif du programme;

d) démonstration ex ante de l’engagement des partenaires à long terme, avec une part minimale d’investissements publics et/ou privés.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, mis en place conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les contributions financières et/ou en nature des partenaires autres que l’Union sont au moins égales à 50 % et peuvent atteindre 75 % du total des engagements budgétaires du partenariat européen agrégés. Pour chaque partenariat européen institutionnalisé de ce type, une part des contributions émanant des partenaires autres que l’Union prendra la forme de contributions financières. Pour les partenaires autres que l’Union et les États participants, les contributions financières devraient viser en premier lieu à couvrir les coûts administratifs ainsi que la coordination et le soutien et les autres activités non concurrentielles.

2. Mise en œuvre:

a) approche systémique garantissant une participation active et précoce des États membres et la concrétisation des effets escomptés du partenariat européen, grâce à une mise en œuvre souple des actions conjointes présentant une haute valeur ajoutée de l’Union, allant également au-delà des appels à propositions conjoints relatifs aux activités de R&I, y compris les activités liées à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques;

b) mesures appropriées garantissant l’ouverture continue de l’initiative et la transparence au cours de sa mise en œuvre, en particulier pour ce qui est de la définition des priorités et de la participation aux appels à propositions, de l’information sur le fonctionnement de la gouvernance, de la visibilité de l’Union, des mesures de communication et de sensibilisation, de la diffusion et de l’exploitation des résultats, y compris une stratégie claire concernant l’accès ouvert/les utilisateurs tout au long de la chaîne de valeur; mesures appropriées pour informer les PME et promouvoir leur participation;

c) coordination ou activités conjointes avec d’autres initiatives pertinentes en matière de R&I pour assurer un niveau optimal d’interconnexions et garantir des synergies efficaces, entre autres pour surmonter les obstacles potentiels à la mise en œuvre au niveau national et améliorer le rapport coût-efficacité;

d) engagements, en matière de contributions financières et/ou en nature, de chaque partenaire conformément aux dispositions nationales pour toute la durée de l’initiative;

e) dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, accès de la Commission aux résultats et à d’autres informations liées à l’action, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union.

3. Suivi:

a) système de suivi conformément à l’article 50 pour suivre les avancées en direction d’objectifs stratégiques, de prestations et d’indicateurs de performance clés spécifiques permettant d’évaluer les réalisations, les effets et l’éventuelle nécessité de mesures correctives dans la durée;

b) établissement de rapports périodiques spécifiques sur les effets de levier quantitatifs et qualitatifs, y compris en termes de contributions financières et en nature engagées et effectivement fournies, de visibilité et de positionnement sur la scène internationale, et d’incidence des investissements du secteur privé sur les risques en matière de R&I;

c) informations détaillées sur le processus d’évaluation et résultats de tous les appels à propositions au sein des partenariats européens, à communiquer en temps voulu et à rendre accessibles dans une base de données électronique commune.

4. Évaluation, suppression progressive et reconduction:

a) évaluation des effets au niveau de l’Union et au niveau national par rapport aux cibles définies et aux indicateurs de performance clés, alimentant l’évaluation du programme prévue à l’article 52, y compris une évaluation du mode d’intervention stratégique le plus efficace pour toute action future; et positionnement de toute reconduction éventuelle d’un partenariat européen dans le cadre du paysage global des partenariats européens et de ses priorités stratégiques;

b) en l’absence de reconduction, mesures appropriées assurant la suppression progressive du financement du programme selon les conditions et le calendrier convenus ex ante avec les partenaires ayant pris des engagements juridiques, sans préjudice d’une possible continuation d’un financement transnational au titre de programmes nationaux ou d’autres programmes de l’Union, et sans préjudice d’investissements privés et de projets en cours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0695-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).