Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(10) La conception et l’élaboration du programme devraient répondre à la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien dans toute l’Union, encourageant la participation basée sur l’excellence de tous les États membres, et par l’intermédiaire de la coopération internationale, conformément au programme de développement durable 2030 (ci-après dénommé «programme 2030»), aux ODD et à l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). La mise en œuvre du programme devrait renforcer la poursuite des ODD et l’engagement pris par l’Union et ses États membres de mettre en œuvre le programme 2030 pour réaliser ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière cohérente et intégrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).