Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(15) Le programme devrait maintenir une approche équilibrée entre la recherche, d’une part, et l’innovation, d’autre part, ainsi qu’entre un financement ascendant (centré sur le chercheur ou l’innovateur) et un financement descendant (déterminé par des priorités définies stratégiquement), par référence à la nature des communautés de R&I concernées à travers l’Union, aux types d’activités réalisées et à leur finalité, ainsi qu’aux effets recherchés. La combinaison de ces facteurs devrait guider le choix de l’approche à adopter pour les parties concernées du programme, qui contribuent toutes à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques du programme dans leur ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).