Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(30) Il est important d’aider l’industrie de l’Union à se maintenir ou à se hisser au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la neutralité climatique, en particulier grâce à des investissements dans les technologies clés génériques sur lesquelles reposera l’activité économique de demain. Les actions du programme devraient remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales, stimuler les investissements de manière proportionnée et transparente, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec celui-ci, et présenter une valeur ajoutée européenne manifeste et offrir un retour public sur investissement. Cette approche assurera la cohérence des actions du programme par rapport aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, afin d’encourager l’innovation et éviter de fausser indûment la concurrence au sein du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).