Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(4) Le programme devrait contribuer à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un objectif d’investissement global d’au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche et le développement. Pour atteindre cet objectif, les États membres et le secteur privé devraient compléter le programme au moyen de leurs propres actions d’investissement renforcées dans la recherche, le développement et l’innovation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).