(42) Aux fins du présent règlement, et notamment pour les activités menées dans le cadre du CEI, une «start-up» devrait s’entendre comme une PME à un stade précoce de son cycle de vie, y compris les start-ups qui sont créées par essaimage à partir des activités de recherche universitaire, qui vise à trouver des solutions innovantes et des modèles économiques évolutifs, et qui est autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; une «entreprise à moyenne capitalisation» devrait s’entendre comme une entreprise qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés se situe entre 250 et 3 000 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 du titre I de l’annexe de ladite recommandation; et une «petite entreprise à moyenne capitalisation» devrait s’entendre comme une entreprise à moyenne capitalisation qui compte jusqu’à 499 salariés.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
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