Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(44) Le CEI, avec d’autres volets du programme, devraient stimuler toutes les formes d’innovation, allant de l’innovation incrémentale à l’innovation radicale et de rupture, en ciblant en particulier l’innovation créatrice de marchés. Au moyen de ses instruments que sont l’Éclaireur et l’Accélérateur, le CEI devrait chercher à identifier, à développer et à déployer des innovations à haut risque de tous types, notamment des innovations incrémentales, en mettant principalement l’accent sur les innovations radicales, de rupture et de très haute technologie susceptibles de devenir des innovations créatrices de marchés. En apportant un soutien cohérent et rationalisé, le CEI devrait combler le manque constaté actuellement dans le soutien public et les investissements privés destinés à l’innovation radicale. Les instruments du CEI requièrent des mécanismes juridiques et de gestion spécifiques afin de tenir compte de ses objectifs, en particulier des actions de déploiement du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).